Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
La présente consultation est réservée aux organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi 84-53 du 26.1.1984, à savoir:
— mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité,
— institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
— entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
La candidature peut être présentée par un groupement comptant l'un de ces organismes.