Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Un recours en référé précontractuel peut
être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du
marché par la personne publique. A partir de la signature du marché ce recours n'est
plus ouvert (application des articles L. 551-1 et suivants, et R.551-1 et suivants du code de
justice administrative). Un recours en référé contractuel peut être introduit
conformément aux dispositions de l'article L. 551-13 du code de justice administrative au
plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat
ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition
dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. En l'absence de la
publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction
peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du
jour de la conclusion du contrat. Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur
ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que l'acheteur a respecté la
suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle
rendue sur ce recours. Un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à
compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours
interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule
prorogation. Un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à6/17
compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour
le concurrent évincé le recours pour excès de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la
conclusion du contrat (application de l'article R. 4211 du code de justice administrative).
Un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes
détachables du contrat (application de l'article L. 5211 du code de justice
administrative). Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses
intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est
recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant
la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont
divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des
travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis
d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation
dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, ces
tiers auxquels ce recours est ouvert ne sont plus recevables à demander l'annulation
pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (Conseil d'Etat, 4
avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994). Médiation : Mission de
conciliation : le tribunal administratif de Marseille peut exercer une mission de
conciliation conformément à l'article L. 2114 du code de justice administrative.
Téléphone : 04 91 13 48 13