A) En application des articles R. 2132-7 à R. 2132-11 du code de la commande publique, la RTM impose la transmission des candidatures et des offres (en phase ultérieure) par voie électronique: les candidatures contenant l'ensemble des documents mentionnés dans les paragraphes III.1.1 à III.1.4 compris du présent avis, doivent donc être transmises sous forme électronique sur le site
www.achatpublic.com
(les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, notamment d'éventuels compléments, précisions ou rectifications). Conformément à l'article R. 2132-11 du code, les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique dans les conditions prévues à l'arrêté du 22.3.2019.
B) Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur les critères pondérés comme suit:
— prix pondéré à 66 %, analysé eu égard au prix résultant de l'addition des différents postes figurant à l'acte d'engagement,
— qualité technique pondérée à 34 %, analysée eu égard aux clauses introduites par le candidat compte tenu de leur incidence sur le marché, tant en terme économique, qu'en ce qui concerne la qualité de la couverture proposée, par rapport au besoin exprimé par la RTM dans son cahier des charges (CCP).
Cette qualité technique sera jugée sur la base des sous critères suivants:
—— le niveau de la couverture d'assurance proposée, appréciée au regard du niveau de franchise proposé (25 %) .
—— les exclusions formulées par le candidat, par rapport aux garanties définies aux articles 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.4.1 et 7.5.1 du CCP (25 %) . Le détail des sous-limitations contractuelles d'indemnisation par type de risque, formulées par le candidat conformément à l'article 8.2 du CCP (25 %).
—— les limitations tenant aux modalités d'indemnisation « valeur à neuf » formulées par le candidat par rapport aux modalités décrites à l'article 9 du CCP (25 %).
C) La RTM négocie avec les candidats ayant déposé une offre appropriée dans des strictes conditions d'égalité, en tenant compte des critères mentionnés ci-dessus et des dispositions des cahiers des charges.
E) Le classement des offres sera établi et les offres seront classées de la manière suivante:
1— Classement des offres (bases et variantes confondues) sans prestation supplémentaire obligatoire (PSEO) perte de recettes et frais supplémentaires d'exploitation consécutifs;
2 — Classement des offres (bases et variantes confondues) avec prestation supplémentaire obligatoire (PSEO) perte de recettes et frais supplémentaires d'exploitation consécutifs.
La Commission d'appel d'offres (CAO) choisira de retenir ou non cette prestation supplémentaire éventuelle obligatoire. Cette information sera portée à la connaissance de l'attributaire par la notification du marché. Si elle décide de retenir la PSEO, elle attribue le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au vu du classement tenant compte des offres (base et variantes confondues) avec PSEO.
Si elle décide de ne pas retenir la PSEO, elle attribue le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, au vu du classement tenant compte des offres (base et variantes confondues) sans PSEO.