Selon le déroulement de l'exécution du marché, l'agence de l'eau pourra, le cas échéant, décider d'avoir recours à des avenants dans les conditions définies à l'article 65 de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et aux articles 139 et 140 du décret 2016-360 du 25.3.2016. Les offres seront jugées en fonction des critères suivants, énumérés avec leur pondération: la valeur technique de l'offre évaluée à partir des éléments présentés par le soumissionnaire dans la note méthodologique (voir article 6.5 du règlement de la consultation), selon une pondération de 70 % et décomposée comme suit: