Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
précisions concernant les délais d'introduction de recours : 1)recours spécifiques contrats
publics : -Référé précontractuel : sur la base de l'article L.551-1 du code de justice
administrative (Cja): peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la
signature du contrat aux fins d'annulation en cas de manquement aux obligations de publicité
et/ou de mise en concurrence. Ce recours n'est plus ouvert à compter de la signature du
marché. -Référé contractuel : sur la base des articles L551-13 et suivant du CJA peut être
exercé pendant 1 mois à compter de la signature du marché public aux fins d'annulation en
cas de manquement aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence. Toutefois ce
recours n'est pas ouvert au demandeur ayant introduit un référé précontractuel prévu par
l'article L.551-1 du Code de la Justice administrative. 2)recours de droit commun : -Recours
Gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la
notification de la décision contestée. Il est indiqué que ce recours interrompt le cours du délai
contentieux. -Recours en référé suspension peut être introduit avant la signature du marché
contre les actes détachables du contrat, en application des dispositions de l'article L.521-1 du
code de Justice administrative. -Recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans un
délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte
contesté, en application de l'article R 421-1 du Code de justice administrative. -Recours de
pleine juridiction : ce recours, contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses
clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires doit être
exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution
mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des
secrets protégés par la loi -Référé indemnitaire : pouvant être intenté dans les 2 mois d'une
décision expresse de rejet de la demande préalable (article R.421-1 et suivants du Cja) ou
sans délai dans le cas d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le pouvoir
adjudicateur pendant plus de 2 mois à compter de la réception de la demande préalable et
sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription
quadriennale. -Introduction d'une demande devant le préfet de l'aube : dans les deux mois à
compter de la date à laquelle l'acte litigieux est devenu exécutoire conformément à l'article L.
2131-8 du code général des collectivités territoriales