Liste et brève description des conditions
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement;
Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois.
Lorsque l'immatriculation du soumissionnaire au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants (article D. 8222-5-2 du code du travail):
Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis);
Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers;
Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription;
La liste nominative des salariés étrangers employés par le soumissionnaire et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (article 19 du décret nº 2005-1308 du 20.10.2005);
Attestation d’absence de condamnation au titre du travail illégal.
Tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public, ainsi que tout sous-traitant d’un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin nº 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal.