Liste et brève description des conditions
En application des articles L.2141-1 à 5 et L.2141-7 à 11 du CCP, le candidat doit à l’appui de sa candidature et, conformément à l’article R.2143-3 du CCP, produire les justificatifs suivants :
a) un document relatif au pouvoir des personnes habilitées à engager le candidat,
b) une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles et L.2141-1 à 5 et L.2141-7 à 11 du CCP et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Cette déclaration est à fournir par les candidats individuels, par chacun des membres d’un groupement candidat et le cas échéant, par les sous-traitants présentés.
Conformément aux articles R.2143-6 à 10 du CCP, le CNES accepte comme preuve suffisante :
1. Afin d’attester que le candidat n’est pas dans le cas prévu à l’article L.2341-1 du CCP :
une simple déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de soumissionner.
Ou, s’il est étranger
un extrait d’un registre pertinent ou, à défaut un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement ;
2. Afin d’attester que le candidat n’est pas dans le cas prévu à l’article L.2141-2 du CCP :
les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ont été effectuées et du paiement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles.
Ou, s’il est étranger
un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d’origine ou d’établissement ;
3. Afin d’attester que le candidat n’est pas dans le cas prévu par l’article L.2141-3 du CCP : un extrait K, ou un extrait K bis, ou un extrait D1
Ou, s’il est étranger
un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d’origine ou d’établissement ;
Le cas échéant le candidat produit les pièces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D.8254-2 à D.8254-5 du Code du Travail ;
Le candidat n’est pas tenu de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que le CNES peut obtenir par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel
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ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès en soit gratuit.
Le CNES vérifie les conditions de participation des candidats conformément aux modalités prévues à l’article R.2144-1 à 7 du CCP.
NB - Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.