Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
- Référé pré contractuel (article L 551-1 du Code de justice administrative) :
Le référé peut être introduit à tout moment de la procédure, jusqu'à la signature du contrat. Il doit permettre de constater un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Un délai minimum sera respecté entre la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés et la date de signature du contrat.
- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat (article R 421-1 et suivants du Code de justice administrative)
dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée (délais supplémentaires de distance : article R 421-7 du Code de justice administrative).
Ce recours peut éventuellement être précédé d'un recours administratif auprès du pouvoir adjudicateur dans les mêmes délais qui proroge d'autant le délai de recours contentieux susvisé.
Ce recours peut également être assorti d'une demande de référé-suspension (article L 521-1 du Code de justice administrative) : la requête doit dans ce cas établir une urgence à obtenir la suspension de l'acte et qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Toutefois, à compter de la conclusion du marché, les concurrents évincés ne sont plus recevables à former un tel recours.
- Recours de pleine juridiction "Tropic"
Devant le Tribunal administratif par tout candidat évincé contestant la validité de tout ou partie du marché conclu assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires dans un délai de deux mois (délais supplémentaires de distance : article R 421-7 du Code de justice administrative) à compter de la publicité annonçant la conclusion du marché (conditions fixées par l'arrêt du Conseil d'etat, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation).
Ce recours pourra, le cas échéant, être assorti d'une demande de référé-suspension (article L 521-1 du Code de justice administrative) : la requête doit dans ce cas établir une urgence à obtenir la suspension de l'acte et qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Ce recours peut éventuellement être précédé d'un recours administratif auprès du pouvoir adjudicateur dans les mêmes délais qui proroge d'autant le délai de recours contentieux susvisé.
- Recours indemnitaire
dans les deux mois à compter d'une décision expresse de rejet de la demande préalable (article R 421-1 et suivants du Code de justice administrative) ou sans condition de délai dans le cas d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le pouvoir adjudicateur pendant plus de deux mois à compter de la réception de la demande préalable, et sous réserve des dispositions de la loi no 68-1250 du 31/12/1968 relative à la prescription des créances sur l'état, les Départements, les Communes et les Établissements publics (prescription quadriennale).
- Recours gracieux
adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée. Ce recours interrompt le délai de recours contentieux.
- Référé contractuel (articles L551-13s et R 551-7 Cja)
Dans les 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution au JOUE ou, en l'absence de publication d'un tel avis, dans les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
- Déféré préfectoral
demande de déféré préfectoral (article L 2131-6 et L 2131-8 du Code général des collectivités territoriales) : dans les deux mois à compter de la date à laquelle l'acte litigieux est devenu exécutoire