1) modifications des candidatures en groupement: conformément à l'article R. 2342-14 du code de la commande publique, la composition des groupements peut être modifiée, et il est possible d'en constituer de nouveaux jusqu'à la date de signature du marché, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Toutefois le groupement devra demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à son acceptation un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-contractants ou entreprises liées. L'acheteur se prononcera après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé, et, le cas échéant, des sous-contractants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation définies.