Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard le 14.8.2018, une demande écrite à la direction de la commande et des achats publics. Les prestations feront l'objet d'un accord-cadre à bons de commande mono attributaire et à prix unitaire, passé en application des articles 78 et 80 du décret nº 360-2016 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, sans montants annuels minimum et sans maximum, pour toute la durée du marché. Le délai d'exécution du bon de commande est celui qui correspond au délai de mise en service de l'abonnement. Il court à partir de la signature du bon de commande par l'acheteur et se termine à la mise en service effective. Les délais d'exécution sont à renseigner par le soumissionnaire dans le bordereau des délais fourni en annexe nº 3 de l'acte d'engagement. Toutefois, le délai maximal de mise en service d'un nouvel abonnement ne pourra pas excéder 30 jours à compter de la signature du bon de commande. Les délais d'exécution ne doivent pas être confondus avec les délais de livraison qui, pour rappel, sont fixés dans l'article 6.4 du CCP. L'acheteur se réserve le droit d'apporter au plus tard le 17.8.2018, des modifications au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. L'acheteur accepte la transmission des offres par voie électronique ou sur support papier. Aucune candidature ni offre ne sera admise par télécopie, télex, courriel ou sur support physique électronique (CD-ROM). Les pièces électroniques n'ont pas à être obligatoirement signées via une signature électronique sécurisée. Il sera en revanche demandé au soumissionnaire retenu ayant remis une candidature et une offre dématérialisée, de signer de façon manuscrite l'ensemble des pièces de sa candidature et de son offre. En application de l'article 68 du décret, les offres des soumissionnaires seront analysées avant les candidatures. Dès lors, conformément à l'article 55-I-2